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Sur l'affaire, vous pouvez lire le commentaire d'Emmanuel Lemieux dans le blog l'@ mateur d'idées, le quotidien des idées, des débats et des opinions. Et celui de Pierre Assouline dans La république des Livres...
Quant à l'arrêt de la cour de cassation du 23 février 2011 qui met fin au litige, voici les premières lignes du commentaire de Gilles Guglielmi, Professeur de droit public à l'Université Paris 2 Panthéon - Assas. La suite est à venir dans l'Actualité juridique Droit administratif : http://www.dalloz-revues.fr/revues/AJDA-27.htm .
Histoire d'un procès pour diffamation :
la cour de cassation tranche en faveur de la recherche universitaire
UN PROCES GAGNE
ET UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION QUI FAIT JURISPRUDENCE
voir l'arrêt du 23 février 2011
Bernard Edelman, auteur de l'essai Le Sacre de l'auteur, n'a pas apprécié les cinq pages qu'Hélène Maurel-Indart consacre à son livre dans son ouvrage Plagiats, les coulisses de l'écriture publié en septemre 2007 aux Editions de la Différence. Elle y étudie, en effet, certains rapprochements entre son essai et la thèse de Laurent Pfister sur l'histoire du droit d'auteur.
En novembre 2007, M. Edelman a donc assigné pour diffamation Hélène Maurel-Indart devant le TGI de Paris. Il demandait au tribunal la suppression des pages 105 à 109 de Plagiats, les coulisses de l'écriture et... 100 000 € de dommages - intérêts !
Le TGI de Paris a d'abord renvoyé l'affaire au TGI de Versailles du fait que M. Edelman, lui-même avocat au barreau de Paris, n'a pas le droit de porter une affaire personnelle devant ce même tribunal.
Ensuite, l'Université de Tours a accordé la protection juridique à Hélène Maurel-Indart en tant que professeur de littérature, spécialiste des questions d'auteur, d'originalité et de plagiat. Cette mesure vise en effet à protéger l'enseignant-chercheur dans l'exercice de ses fonctions, en raison du lien entre ses écrits incriminés et son service de recherche à l'Université de Tours.
Enfin, le 14 octobre 2009, le TGI de versailles s'est prononcé en faveur d'Hélène Maurel-Indart et des Editions de la Différence :
"C'est à juste titre que les défenderesses, demanderesses à l'incident, invoquent la jurisprudence de la cour de cassation qui qualifie d'irrégularité de fond le défaut de signature de la requête par un avocat.
En effet, à défaut de signature de la personne déposant la requête, il ne peut être vérifié que la requête a été régulièrement déposée par un avocat ou un officier public ou ministériel (...).
- Dit nulle la requête en vue d'autoriser M. EDELMAN à assigner à jour fixe, ainsi que l'assignation subséquente,
- Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle prescription,
- Donne acte à Mme MAUREL-INDART de son exception d'incompétence de la juridiction judiciaire,
- Condamne M. EDELMAN aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à chacune de Mme MAUREL - INDART, Mme LAMBRICHS et EDITIONS DE LA DIFFERENCE la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. »
REBONDISSEMENT DE L'AFFAIRE : B. Edelman a fait appel de la décision du TGI de Versailles. Le 16 septembre 2009, l'arrêt de la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du TGI de Versailles le 14 octobre 2008. Contrairement au juge de la mise en état, il rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 26 novembre 2007, malgré l'absence de signature de son avocat, et déclare que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître de l'action engagée :"Considérant que la décision de l'université François Rabelais de Tours, d'accorder sa protection juridique ne suffit pas à établir le lien entre la faute reprochée et les fonctions exercées dès lors qu'en l'espèce, la publication par une maison d'édition privée, d'un ouvrage destiné au public, plus de deux années après les recherches universitaires lui ayant permis d'obtenir une habilitation à diriger est un fait matériel détachable des fonctions administratives d'enseignement (...)."
Cet arrêt de la cour d'appel conduisait à penser que les enseignants-chercheurs, même lorsqu'ils publient dans leur domaine de recherche - ici, le plagiat - perdraient leur statut de chercheurs dès lors qu'ils ne publieraient pas les résultats de leurs travaux dans des presses universitaires publiques, ce qui est rarement le cas, même pour des thèses ou des actes de colloque le plus souvent publiés chez des éditeurs privés. Cet arrêt, s'il n'avait été, comme nous allons le voir, cassé par la cour de cassation, aurait eu des conséquences sur l'indépendance de la recherche et sur la liberté d'expression dont bénéficient les chercheurs par la loi de 1984 sur l'enseignement supérieur.
On pouvait s'alarmer qu'une autorité judiciaire puisse ainsi soumettre les publications des enseignants-chercheurs à des conditions particulières (délai et statut de l'éditeur dans le cas présent) sans risquer de porter atteinte au principe d'indépendance des professeurs d'université et à leur liberté d'expression, principes de valeur constitutionnelle. Hélène Maurel-Indart, soucieuse de faire reconnaître le lien entre sa publication et sa mission de service public, en tant que chercheur, a par conséquent, formé un pourvoi en cassation le 11 décembre 2009 contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles au motif que cet arrêt aurait méconnu le principe de séparation des pouvoirs.
L' arrêt de la cour de cassation du 23 février 2011 :
La cour de cassation a condamné M. Edelman en reconnaissant que la publication de l'ouvrage du Professeur Maurel-Indart est bien rattachée à son service d'enseignant-chercheur à l'université et que par conséquent le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour juger du caractère diffamatoire ou non de son écrit :
« Qu'en statuant ainsi, alors que, quel qu'en soit le support, la publication d'un ouvrage, qui est le résultat de recherches universitaires, entre dans la mission du service public de l'enseignement supérieur et relève des fonctions des enseignants-chercheurs qui s'exercent dans le domaine de la diffusion des connaissances, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ».
La mission de diffusion des résultats des travaux de recherche par les enseignants-chercheurs est ainsi reconnue par la haute juridiction judiciaire.
ECLAIRAGE
Il est essentiel en effet de rappeler les missions de la recherche publique : il résulte clairement des articles 3, 55 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur que la recherche constitue bien, au même titre que l'enseignement, l'une des missions des enseignants-chercheurs. Plus précisément, l'article 55 dispose que « Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants…- la recherche, - la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel… ». Il convient aussi de rappeler qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée du 26 janvier 1984 : « Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique [...] »
En sa qualité d'enseignant-chercheur, Mme MAUREL-INDART est tenue de publier les résultats de ses travaux de recherche. Ces publications constituent donc le prolongement logique et normal de son activité de recherche. Ce travail de recherche n'aurait pu être mené à bien sans les moyens consentis par l'université (traitement, locaux) et si l'intéressée ne bénéficiait pas du statut d'enseignant-chercheur. En publiant l'ouvrage incriminé, Mme MAUREL-INDART a agi au titre de ses activités d'enseignant-chercheur, notamment de valorisation de ses travaux de recherche et de diffusion des connaissances. Le rapport d'HDR, dont les Editions de la différence ont assuré la publication, a été rédigé dans le cadre et avec les moyens du service public de l'enseignement supérieur. Cet ouvrage a été publié en faisant mention (quatrième de couverture) de la qualité de Professeur de l'auteur qui est en effet une spécialiste reconnue des questions touchant aux questions de plagiat et d'originalité, domaine de recherche qu'elle explore depuis plus de 15 ans et actuellement encore, puisque le CNRS a sélectionné en juin 2009 son programme de recherche intitulé « Analyse textuelle informatisée pour l'identification du plagiat : similitudes et différences, écart et distance ». Le but poursuivi par l'auteur est un but d'intérêt public et général (diffusion de la connaissance et de la culture), à l'exclusion de toute finalité commerciale (abandon des droits d'auteur). La publication de travaux de recherche n'est que le prolongement normal des activités de recherche universitaire et découle des obligations statutaires des enseignants-chercheurs.
En sa qualité d'universitaire, les fonctions de Madame MAUREL-INDART s'inscrivent dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur qui sont définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation :
« Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
1° La formation initiale et continue ;
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;
4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ».
La nécessité de valoriser leurs travaux de recherche et l'obligation de diffuser les connaissances que leur impose la loi précitée du 26 janvier 1984 conduisent nécessairement les enseignants-chercheurs à rechercher de préférence des supports de communication ayant une diffusion nationale, voire internationale, quel que soit le statut juridique (public ou privé) de l'éditeur. Rien, dans les textes, ne permet de limiter cette diffusion aux seuls spécialistes ou étudiants de la discipline considérée. Au contraire, l'intention du législateur est bien d'envisager de la manière la plus large possible, la diffusion de la culture et des résultats de la recherche ainsi que l'information scientifique et technique.
Effectivement, selon l'Agence d'Evaluation, de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AERES), est considéré comme enseignant-chercheur celui qui « satisfait à un nombre minimal de publications ». D'autres indicateurs sont pris en compte, tels que « le rayonnement scientifique », « la prise de risque dans la recherche (notamment aux interfaces disciplinaires), l'ouverture vers le monde de la demande sociale, l'investissement dans la diffusion de la culture scientifique, la recherche appliquée ou l'expertise. »
Par conséquent, une large diffusion des recherches universitaires passe notamment par le recours à des éditeurs privés, qui comptent au demeurant sans doute les plus prestigieux. Dans les disciplines littéraires, on citera par exemple : GRASSET, qui est l'éditeur privé des Cahiers naturalistes, revue littéraire consacrée aux études sur ZOLA et le naturalisme ; les EDITIONS DE LA DECOUVERTE, privées, qui publient la revue Dix-huitième siècle, en lien avec différents chercheurs et centres d'études du XVIIIe siècle littéraire ; ARMAND COLIN, éditeur privé, qui publie la revue Littérature, fondée par le département littérature française de l'Université Paris VIII et Larousse ; les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, éditeur privé d'ouvrages scientifiques, qui publient de nombreuses revues et ouvrages à caractère universitaire. Ainsi, les éditeurs privés publient volontiers des thèses, des actes colloques, et tous autres travaux de nature universitaire dont il ne saurait être question de mettre en doute le lien avec la mission d'enseignant-chercheur de leur auteur. Parfois même ces éditeurs privés bénéficient d'aides financières provenant d'institutions publiques.
En conséquence, la nature privée ou publique de l'éditeur importe peu comme en témoigne, par exemple, la littérature juridique éditée par des sociétés privées : Dalloz, Editions techniques, Montchrestien, LGDJ, … La publication d'un ouvrage par un professeur d'université se rattache ou ne se rattache pas à son activité universitaire sans que la qualité de son éditeur ait une quelconque influence sur cette qualification.
Deux exemples peuvent en être donnés :
- Julia KRISTEVA, professeur de linguistique à l'Université Paris VII, puis à l'Institut Universitaire de France, a soutenu en 1973 une thèse sur la poésie, thèse publié en 1974 sous le titre La révolution du langage poétique aux Editions du Seuil.
- La thèse d'Anne UBERSFELD, professeur de littérature à l'Université Paris III Sorbonne, consacrée en 1972 à l'œuvre théâtrale de Victor Hugo, a été publiée sous le titre Le Roi et le Bouffon aux Editions José Corti en 1974.
Subordonner la reconnaissance du lien avec le service public à la nécessité de publier les travaux de recherche exclusivement dans des structures publiques d'édition aurait eu pour effet, non seulement de limiter la diffusion et la valorisation des travaux universitaires mais, surtout, d'entraver l'indépendance et la liberté d'expression des enseignants-chercheurs.
Or, les travaux de Mme MAUREL-INDART présente un caractère d'utilité générale. Son objectif en effet est de montrer que, dans le domaine de la création littéraire, la mise en évidence et la signalisation de l'influence des ouvrages sur lesquels s'appuie nécessairement un auteur pour faire progresser la recherche ne sont pas toujours suffisantes et qu'il faut réfléchir à une déontologie plus adaptée. Elle insiste sur la nécessité d'une plus grande prise de conscience de la part de la communauté universitaire et des auteurs en général pour que la contribution de chacun soit plus clairement reconnue et qu'ainsi une dynamique de recherche se développe dans un climat de confiance réciproque. C'est sur cette thématique de recherche qu'elle a été élue Professeur en juin 2007 à l'université de Tours. La question très délicate que Mme MAUREL-INDART s'attache à éclairer depuis sa thèse est cette « zone » mal définie qui n'est ni celle de l'emprunt illicite -qualifié par les juristes de contrefaçon, ni celle d'un texte authentiquement original. Tout le travail Mme MAUREL-INDART consiste à défendre l'idée selon laquelle, en l'état actuel du droit et de la jurisprudence, l'utilisation de sources et de documents par les auteurs mériterait souvent plus que la simple mention de références et de citations courtes. Elle souhaiterait que les auteurs signalent par des explications conséquentes l'ampleur et la nature des emprunts lorsqu'ils concernent la reprise d'une démonstration, la révélation de documents. L'intérêt universitaire et scientifique de la publication du Professeur MAUREL-INDART est indiscutable. Le souci de l'information la plus exhaustive possible et la plus neutre possible y est constant depuis le début de sa recherche en 1993, date de son inscription en thèse- jusqu'à son HDR en 2005 à l'Université Paris IV-Sorbonne.
Grâce à cet arrêt de la cour de cassation qui confirme le caractère universitaire de sa publication, Plagiats, les coulisses de l'écriture, Hélène Maurel-Indart pourra en toute légalité poursuivre son travail sur le plagiat et l'originalité et mettre en parallèle des textes afin d'examiner les différents procédés de réécriture et d'utilisation de sources. Les seules limites posées par la loi à la liberté d'expression dont bénéficient les enseignants-chercheurs sont en effet celles du respect des principes de tolérance et d'objectivité, ce qui est le cas dans la présente affaire.
Pour une analyse complète de l'affaire, voici un document argumenté et clair, à lire et à commenter : Étude à propos des litiges (diffamation) mettant en cause les travaux des enseignants-chercheurs : l'exemple de l'affaire Edelman/Maurel-IndartHélène Maurel-Indart est défendue par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles et par Me Denis GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation.